A-21, r. 10.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des architectes

Texte complet
12. L’inspecteur ou l’expert, le cas échéant, qui a procédé à l’inspection professionnelle rédige un rapport faisant état de ses constats et de ses conclusions qu’il transmet au comité dans les 30 jours suivant la fin de l’inspection.
Le comité transmet à l’architecte, dans les plus brefs délais, un rapport qui peut contenir des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel. Le comité peut, par la même occasion, s’il le juge approprié:
1°  demander à l’architecte de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demander à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de contrôle auprès de l’architecte ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes. Les articles 9 à 11 s’appliquent à cette inspection de contrôle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2019-320, a. 12.
En vig.: 2019-07-18
12. L’inspecteur ou l’expert, le cas échéant, qui a procédé à l’inspection professionnelle rédige un rapport faisant état de ses constats et de ses conclusions qu’il transmet au comité dans les 30 jours suivant la fin de l’inspection.
Le comité transmet à l’architecte, dans les plus brefs délais, un rapport qui peut contenir des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel. Le comité peut, par la même occasion, s’il le juge approprié:
1°  demander à l’architecte de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
2°  demander à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de contrôle auprès de l’architecte ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes. Les articles 9 à 11 s’appliquent à cette inspection de contrôle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2019-320, a. 12.